5. Lorsque le parent fait défaut de fournir, dans les 30 jours suivant la date de l’envoi de la demande visée au deuxième alinéa de l’article 4, les renseignements ou les documents permettant d’établir son revenu annuel, le SARPA notifie à nouveau sa demande au parent par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen susceptible de lui permettre de constituer une preuve de la date de la réception de la demande. Lorsque le SARPA détient cette preuve et que le parent ne fournit pas ces renseignements ou ces documents dans les 10 jours suivant la date de la réception de la demande, le revenu annuel de ce parent est alors établi, pour l’application de la présente loi, conformément aux règles prescrites par règlement du gouvernement.
Lorsque la demande du SARPA a été notifiée, dans les conditions prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25), par la signification qu’en a faite un huissier en laissant sur place une copie de celle-ci à l’intention du parent, ce parent est alors réputé avoir reçu la demande du SARPA à la date indiquée au procès-verbal du huissier.